993.49.Les plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale d’un objet visé à l’article 945.4 doivent prévoir un aménagement des aires de stationnement et des voies de circulation qui minimise les impacts sonores sur le voisinage et qui contribue à diminuer la formation des îlots de chaleur urbains et des gaz à effet de serre.